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Décret n°2021-1428 du 2 novembre 2021 Article 7

Article 7

Dans un délai qui ne peut excéder un an à compter de la réception de la décision de confiscation par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, le directeur général de l'agence soumet au conseil d'administration le projet de contrat de mise à disposition qu'il propose de conclure. Il lui transmet, outre le projet de contrat et le dossier de candidature : 1° Les éléments relatifs au bien immobilier dont la mise à disposition est proposée, notamment un état des mesures de sûreté grevant le bien ; 2° La décision définitive de confiscation ; 3° Les informations relatives au bénéficiaire de la mise à disposition ; 4° Une estimation des coûts supportés par l'Etat comprenant notamment : a) Le coût résultant de l'éventuel écart entre le loyer acquitté par l'affectataire et le loyer de marché ; b) Le coût d'immobilisation du bien, défini comme le produit de la valeur estimée du bien affecté par le taux d'intérêt des obligations ou bons du Trésor de même échéance que la durée du contrat ou, à défaut, d'échéance la plus proche ; c) Le coût de gestion supporté par l'agence ; 5° Un avis motivé justifiant la conclusion du contrat de mise à disposition, au regard notamment de sa contribution à l'intérêt général. Le délai mentionné au premier alinéa est porté à 3 ans en cas d'occupation de l'immeuble au moment de la réception de la décision de confiscation par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : De la procédure et des formes de la mise à disposition

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