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Code général de la fonction publique Article L516-1

Article L516-1

L'agent contractuel territorial bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée peut, dans les conditions fixées par la sous-section 3 de la section 4 du chapitre II du titre Ier, être mis à disposition pour exercer des fonctions de même nature que celles exercées dans la collectivité ou l'établissement mentionné à l'article L. 4 qui l'emploie, selon les modalités suivantes : 1° Pour les agents employés par une collectivité territoriale : a) Soit auprès d'un établissement public dont il dépend ; b) Soit, lorsque cette collectivité est membre d'un établissement public de coopération intercommunale, auprès de ce dernier ou auprès d'un établissement public dont il dépend ; 2° Pour les agents employés par un établissement public, auprès de la commune dont elle dépend ; 3° Pour les agents employés par un établissement public de coopération intercommunale, auprès de l'une des communes qui en est membre ou de l'un des établissements publics dont il dépend ; 4° Pour les agents de la métropole de Lyon, auprès d'une commune mentionnée à l'article L. 2581-1 du code général des collectivités territoriales ou d'un établissement public dont il dépend ou dont elle est membre ; 5° Pour les agents employés par une collectivité territoriale ou un établissement public, auprès des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou des établissements mentionnés à l'article L. 5.

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