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Code général de la fonction publique Article L514-2

Article L514-2

Par dérogation à l'article L. 514-1, un fonctionnaire bénéficiant d'une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle ou d'une disponibilité pour élever un enfant, conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l'avancement. Cette période est assimilée à des services effectifs dans son corps ou son cadre d'emplois.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Disponibilité

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