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Code général de la fonction publique Article L513-10

Article L513-10

Sous réserve qu'ils lui soient plus favorables, il est tenu compte, dans le corps ou le cadre d'emplois de détachement du fonctionnaire, du grade et de l'échelon qu'il a atteints ou auxquels il peut prétendre dans son corps ou son cadre d'emplois d'origine, à la suite : 1° De sa réussite à un concours ou à un examen professionnel ; 2° De son inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix.

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