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Code général de la fonction publique Article L453-2

Article L453-2

Le Centre national de gestion est administré par un conseil d'administration, dont la composition, fixée par décret en Conseil d'Etat, comprend : 1° Des représentants de l'Etat ; 2° Des personnalités qualifiées dans le domaine de la santé, des ressources humaines et de l'action sociale ; 3° Des représentants des établissements employant des agents hospitaliers ; 4° Des représentants des différentes catégories de personnel gérés par le Centre national de gestion ; 5° Un représentant élu par le personnel du Centre national de gestion.

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