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Code général de la fonction publique Article L452-42

Article L452-42

Sur demande des collectivités et établissements mentionnée à l'article L. 452-1, situés dans leur ressort territorial, les centres de gestion peuvent assurer la gestion de l'action sociale et de services sociaux en faveur des agents, à quelque catégorie qu'ils appartiennent.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 5 : Missions facultatives exercées à la demande d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public

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