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Code général de la fonction publique Article L452-40

Article L452-40

En sus des missions mentionnées aux sous-sections 1 et 2, les centres de gestion peuvent assurer à la demande des collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 452-1 et situés dans leur ressort territorial, toute tâche administrative complémentaire ainsi que les missions suivantes : 1° Conseils en organisation, notamment en matière d'emploi et de gestion des ressources humaines ; 2° Conseils juridiques ; 3° Archivage et numérisation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 5 : Missions facultatives exercées à la demande d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public

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