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Code général de la fonction publique Article L452-37

Article L452-37

Les centres de gestion sont chargés d'établir dans leur ressort, notamment à partir des informations dont ils sont destinataires en application de l'article L. 452-36, un bilan de la gestion des ressources humaines et de la situation de l'emploi territorial dont ils élaborent les perspectives d'évolution à moyen terme ainsi que des compétences et des besoins de recrutement. Ces documents sont portés à la connaissance des comités sociaux territoriaux.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Missions obligatoires exercées au profit de toutes les collectivités territoriales et de leurs établissements publics

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