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Code général de la fonction publique Article L452-29

Article L452-29

La cotisation mentionnée à l'article L. 452-25 et la contribution mentionnée à l'article L. 452-26 sont perçues directement par le centre de gestion, liquidée et versée selon les mêmes modalités et périodicité que les versements aux organismes de sécurité sociale. Toutefois, le conseil d'administration d'un centre de gestion peut décider que : 1° Les communes et les établissements publics affiliés employant moins de dix agents, s'acquittent de leur cotisation par un versement annuel ; 2° Les collectivités et établissements non affiliés s'acquittent de leur contribution par un versement annuel. Dans les deux cas, la même délibération fixe les conditions dans lesquelles interviennent les versements et régularisations éventuelles.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 4 : Régime administratif et financier

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