Article L452-11
Les centres de gestion s'organisent, au niveau régional ou interrégional, pour l'exercice de leurs missions, en élaborant un schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation qui : 1° Désigne parmi eux un centre chargé d'assurer leur coordination ; 2° Définit les missions qu'ils décident de gérer en commun ; 3° Détermine les modalités d'exercice de ces missions, ainsi que de celles que les centres gèrent obligatoirement à un niveau au moins régional en application de l'article L. 452-34 ; 4° Détermine les modalités d'exercice de ces missions ; 5° Détermine les modalités de remboursement des dépenses correspondant à ces missions. Le schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation peut confier l'exercice d'une mission à l'un ou plusieurs des centres de gestion pour le compte de tous. Il est transmis au représentant de l'Etat dans la région, à l'initiative du centre de gestion coordonnateur.