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Code général de la fonction publique Article L452-1

Article L452-1

Les centres de gestion de la fonction publique territoriale sont des établissements publics locaux à caractère administratif. Ils exercent : 1° Des missions générales concernant le personnel de l'ensemble des collectivités et établissements publics en relevant, y compris leurs propres agents, à l'exclusion du personnel de la Ville de Paris; 2° Des missions particulières concernant le personnel des collectivités et établissements qui leur sont affiliés, y compris leurs propres agents et à l'exclusion du personnel de la Ville de Paris ; 3° Des missions complémentaires facultatives concernant le personnel des collectivités et établissements, affiliés ou non, à l'exclusion du personnel de la Ville de Paris.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Centres de gestion de la fonction publique territoriale

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