Article L445-6
Les services accomplis au sein du département ministériel d'origine sont assimilés à des services accomplis auprès du département ministériel d'accueil.
Les services accomplis au sein du département ministériel d'origine sont assimilés à des services accomplis auprès du département ministériel d'accueil.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.