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Code général de la fonction publique Article L444-1

Article L444-1

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 512-7, en cas de transfert ou de regroupement d'activités impliquant plusieurs établissements parmi ceux mentionnés à l'article L. 5 ou lorsqu'un ou plusieurs de ces établissements confient à un groupement de coopération sanitaire la poursuite d'une activité : 1° L'agent hospitalier concerné est de plein droit mis à disposition du ou des établissements ou groupements assurant la poursuite de ces activités, sur décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination ; 2° Une convention est signée entre l'établissement d'origine et l'organisme d'accueil.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Situation des agents hospitaliers en cas de transfert ou de regroupement d'activités à caractère sanitaire ou social

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