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Code général de la fonction publique Article L360-1

Article L360-1

L'agent recruté par une personne publique et appelé à accomplir hors du territoire français une mission de coopération culturelle, scientifique et technique est dénommé « expert technique international ». Sa mission s'exerce : 1° Soit auprès d'un Etat étranger, notamment en vertu d'accords conclus par la France avec cet Etat ; 2° Soit auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ; 3° Soit auprès d'un institut indépendant étranger de recherche ou d'associations étrangères œuvrant en faveur de la langue française et de la francophonie.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre VI : EXPERTS TECHNIQUES INTERNATIONAUX

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