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Code général de la fonction publique Article L351-4

Article L351-4

Pour le calcul du taux d'emploi fixé à l'article L. 5212-2 du code du travail, l'effectif total pris en compte est constitué, chaque année, de l'ensemble des agents rémunérés par chaque employeur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat. Chaque agent compte pour une unité. Toutefois, les agents affectés sur des emplois non permanents ne sont pas comptabilisés lorsqu'ils ont été rémunérés pendant une période inférieure à six mois au cours de l'année écoulée.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Obligation d'emploi des personnes en situation de handicap, mutilés de guerres et assimilés

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