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Code général de la fonction publique Article L351-1

Article L351-1

L'Etat est assujetti à l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 5212-2 du code du travail, dans les conditions fixées par les articles L. 5212-7 et L. 5212-10 du même code. Cette obligation est également applicable, lorsqu'ils comptent au moins vingt agents à temps plein ou leur équivalent : 1° Aux établissements publics de l'Etat autres qu'industriels et commerciaux ; 2° Aux juridictions administratives et financières ; 3° Aux autorités publiques et administratives indépendantes ; 4° Aux groupements d'intérêt public ; 5° Aux groupements de coopération sanitaire lorsque ces derniers sont qualifiés de personne morale de droit public au sens de l'article L. 6133-3 du code de la santé publique ; 6° Aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics autres qu'industriels et commerciaux ; 7° Aux établissements publics mentionnés à l'article L. 5 du présent code. Les centres de gestion de la fonction publique territoriale ne sont assujettis à cette obligation d'emploi que pour leurs agents permanents. Leurs agents non permanents sont décomptés dans les effectifs de la collectivité ou de l'établissement qui les accueille dans les conditions prévues aux articles L. 351-4 et L. 351-5 sauf lorsqu'ils remplacent des agents permanents momentanément indisponibles.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Obligation d'emploi des personnes en situation de handicap, mutilés de guerres et assimilés

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