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Code général de la fonction publique Article L333-14

Article L333-14

Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par une collectivité ou un établissement mentionné à l'article L. 4 sont des agents contractuels territoriaux soumis aux dispositions du chapitre II du titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles. Les assistants maternels peuvent suivre les actions de formation mentionnées à l'article L. 422-21 et continuer à percevoir une rémunération.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Assistants maternels et assistants familiaux

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