Article L331-1
Les agents contractuels sont recrutés par les employeurs publics mentionnés à l'article L. 2 après appréciation de leur capacité à exercer les fonctions à pourvoir.
Les agents contractuels sont recrutés par les employeurs publics mentionnés à l'article L. 2 après appréciation de leur capacité à exercer les fonctions à pourvoir.
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