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Code général de la fonction publique Article L324-5

Article L324-5

L'âge maximal d'admission aux emplois relevant du présent code est, à moins de dispositions contraires motivées par les nécessités spéciales de certains services, reculé d'un an : 1° Par enfant à charge ; 2° Ou par personne à charge ouvrant droit aux allocations prévues pour les handicapés ; 3° Ou par enfant élevé dans les conditions de durée prévues au 2° de l'article L. 342-4 du code de la sécurité sociale. Un même enfant ne peut ouvrir droit qu'au bénéfice de l'une ou de l'autre de ces dispositions.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Recul ou suppression de l'âge maximal pour le recrutement

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