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Code général de la fonction publique Article L324-4

Article L324-4

Pour les ressortissants de l'un des Etats mentionnés à l'article L. 321-2, l'âge maximal d'admission aux emplois relevant du présent code est reculé d'un temps égal à celui effectivement passé au titre du service national actif obligatoire accompli dans les formes prévues par la législation de l'Etat dont ils relevaient au moment où ils ont accompli ce service.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Recul ou suppression de l'âge maximal pour le recrutement

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