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Code général de la fonction publique Article L324-3

Article L324-3

Pour l'accès à un emploi relevant du présent code, l'âge maximal d'admission est reculé d'un temps égal à celui passé effectivement au titre : 1° Du service national actif, en application de l'article L. 64 du code du service national ; 2° Du service civique, en application de l'article L. 120-33 du code du service national ; 3° Du volontariat international, en application du premier alinéa de l'article L. 122-16 du code du service national.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Recul ou suppression de l'âge maximal pour le recrutement

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