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Code général de la fonction publique Article L137-2

Article L137-2

Il ne peut être fait état, dans le dossier individuel d'un agent public de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé ni de mentions le concernant contrevenant aux dispositions de l'article 133-11 du code pénal relatives à l'amnistie.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre VII : Garanties relatives au dossier individuel

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