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Code général de la fonction publique Article L133-2

Article L133-2

Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Protection contre le harcèlement

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