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Code général de la fonction publique Article L124-11

Article L124-11

Dans les cas prévus à l'article L. 124-10, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut se saisir, à l'initiative de son président, dans un délai de trois mois à compter : 1° De la création ou de la reprise par un agent public d'une entreprise ou du début de l'activité de l'intéressé dans le secteur public ou privé ; 2° Du jour où le président a eu connaissance d'un défaut de saisine préalable de la Haute Autorité.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Avis sur des situations individuelles

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