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Code général de la fonction publique Article L7

Article L7

Au sens du présent code : 1° Les mots : « agent public » désignent le fonctionnaire et l'agent contractuel ; 2° Le mot : « fonctionnaire » désigne le fonctionnaire civil de l'Etat, le fonctionnaire territorial et le fonctionnaire hospitalier mentionnés respectivement aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 ; 3° Les mots : « agent contractuel » désignent l'agent contractuel recruté sur un contrat de droit public par l'une des autorités mentionnées à l'article L. 2 ; 4° Les mots : « agent de l'Etat » désignent le fonctionnaire de l'Etat et l'agent contractuel de l'Etat ; 5° Les mots : « agent territorial » désignent le fonctionnaire territorial et l'agent contractuel territorial ; 6° Les mots : « agent hospitalier » désignent le fonctionnaire hospitalier et l'agent contractuel hospitalier.

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