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Code général de la fonction publique Article D311-9

Article D311-9

Outre les informations prévues à l'article D. 311-8, l'avis de vacance peut mentionner : 1° La durée minimale ou maximale d'occupation de l'emploi lorsqu'elle est fixée par arrêté ministériel ; 2° Les éléments constitutifs de la rémunération liés à l'emploi, la cotation du poste et les montants de rémunération pratiqués.

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