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Code général de la fonction publique Article R321-2

Article R321-2

L'autorité administrative ou territoriale peut se dispenser de recourir à l'intervention du médecin agréé prévue à l'article R. 321-1 lorsque le candidat présente un certificat médical établissant qu'il remplit les conditions de santé mentionnées à cet article, émanant d'un médecin appartenant au personnel enseignant et hospitalier ou ayant la qualité de praticien hospitalier. Lorsque le candidat a vocation à exercer ses fonctions dans un établissement mentionné à l'article L. 5, les dispositions du présent article ne sont applicables qu'à la condition que le certificat médical émane d'un médecin qui n'exerce pas dans l'établissement dans lequel l'intéressé est affecté ou susceptible d'être affecté.

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