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Code général de la fonction publique Article R325-1

Article R325-1

Les concours externe, concours interne ou troisième concours de recrutement des fonctionnaires de l'Etat sont ouverts par arrêté de l'autorité compétente, pris après avis du contrôleur budgétaire et comptable placé auprès de l'autorité de recrutement. Avant sa signature par l'autorité compétente, cet arrêté fait l'objet d'un avis conforme du ministre chargé de la fonction publique. Cet avis est réputé acquis en l'absence d'observation de ce ministre dans un délai de quatre jours à compter de la date à laquelle il est accusé réception de sa saisine.

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