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Code général de la fonction publique Article R325-15

Article R325-15

Toute personne qui justifie de l'exercice d'une activité professionnelle, salariée ou non salariée, exercée de façon continue ou non, équivalente à une durée totale cumulée d'au moins trois ans à temps plein et relevant de la même catégorie socioprofessionnelle que celle de la profession à laquelle la réussite au concours permet l'accès, peut également se porter candidat à un concours dont l'accès est subordonné aux conditions définies au premier alinéa de l'article R. 325-13 et à l'article R. 325-14. La durée totale cumulée d'expérience exigée est réduite à deux ans lorsque le candidat justifie d'un titre ou d'un diplôme de niveau immédiatement inférieur à celui requis. Les périodes de formation initiale ou continue, quel que soit le statut de la personne, ainsi que les stages et les périodes de formation en milieu professionnel accomplis pour la préparation d'un titre ou d'un diplôme ne sont pas pris en compte pour le calcul de la durée d'expérience mentionnée aux deux alinéas précédents Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

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