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Code général de la fonction publique Article R325-51

Article R325-51

Outre les pièces mentionnées aux articles R. 325-49 et R. 325-50, le candidat à un concours externe fournit au plus tard à la date de la première épreuve : 1° Soit la copie du titre ou du diplôme requis ; 2° Soit la copie du titre ou diplôme obtenu dans son Etat d'origine et reconnu comme équivalent au diplôme français requis ; 3° Soit la décision rendue par l'une des commissions d'équivalence de titre ou de diplôme mentionnées au paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre. Le candidat sollicitant une dispense de diplôme en application d'une disposition légale fournit les justificatifs permettant de vérifier qu'il peut bénéficier de cette dispense.

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