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Code général de la fonction publique Article R325-72

Article R325-72

Les données mentionnées aux a, c, d et e du 1° de l'article R. 325-61 sont conservées par le service statistique ministériel chargé de la « Base concours » pendant cinq ans au maximum à l'issue de la publication de la liste des personnes admises au dernier recrutement auquel ils ont été inscrits. Toutes les autres données sont conservées par les services mentionnés aux articles R. 325-59 et R. 325-71 pendant six ans à l'issue de la publication de la liste des personnes admises aux concours mentionnés à l'article L. 325-1 du présent code puis sont versées aux archives conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du patrimoine.

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Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.