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Code général de la fonction publique Article R325-121

Article R325-121

Le jury détermine la liste des candidats admissibles et, à l'issue des épreuves d'admission, des candidats admis après avoir procédé à l'examen de leurs résultats. Il arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis au concours. Cette liste fait, le cas échéant, mention de la spécialité, de l'option ou de la discipline choisie par chaque candidat. Elle est arrêtée dans la limite des places ouvertes pour chaque concours. Le jury n'est pas tenu d'attribuer toutes les places mises au concours.

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