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Code général de la fonction publique Article R326-27

Article R326-27

Lorsque l'accès par voie de concours au corps ou au cadre d'emplois correspondant à l'emploi occupé est réservé aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme, la formation dispensée à l'agent bénéficiant du contrat mentionné à l'article R. 326-6 doit permettre l'acquisition de ce titre ou diplôme ou d'un titre ou diplôme de niveau équivalent portant sur un domaine d'activité en rapport avec celui de cet emploi. Lorsque l'accès par voie de concours au corps ou au cadre d'emplois correspondant à l'emploi occupé n'est pas soumis à une condition de titre ou de diplôme, la formation dispensée doit permettre au moins l'acquisition d'une qualification certifiée, d'un titre ou d'un diplôme de niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou de niveau 4 pour les agents possédant déjà une qualification de niveau 5.

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