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Code général de la fonction publique Article R342-14

Article R342-14

Lorsque l'examen préalable est confié à une instance collégiale, l'autorité de recrutement détermine le nombre maximal de candidats à auditionner. Ce nombre ne peut être inférieur à deux. L'instance collégiale transmet la liste des candidats présélectionnés à l'autorité de recrutement.

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