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Code général de la fonction publique Article R412-18

Article R412-18

Le membre du comité ne peut participer à l'évaluation d'un agent lorsqu'il a été, au cours des trois années précédant l'évaluation, le supérieur hiérarchique direct de l'agent dans l'administration ou l'établissement public où ce dernier est ou a été affecté et au sein duquel il accomplit ou a accompli la plus grande part de son temps de travail.

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