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Code général de la fonction publique Article R414-3

Article R414-3

La publication prévue à l'article R. 414-1 des décisions relatives aux fonctionnaires de l'Etat qui ne sont pas mentionnés à l'article R. 414-2 est valablement assurée par tout autre procédé, notamment électronique, permettant de porter ces décisions à la connaissance des tiers intéressés, tel que l'insertion aux recueils ou bulletins publiés par les administrations ou les organisations professionnelles intéressées, la mise en ligne sur le site numérique d'une administration, l'affichage dans les locaux administratifs, la diffusion par voie de note de service, l'insertion dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département où se situe la résidence administrative du fonctionnaire intéressé.

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