Article R421-30
Lorsqu'une personne en situation de handicap mentionnée à l'article L. 131-8 bénéficie d'un plan individuel de développement des compétences, le référent handicap mentionné à l'article L. 131-9 en est informé.
Lorsqu'une personne en situation de handicap mentionnée à l'article L. 131-8 bénéficie d'un plan individuel de développement des compétences, le référent handicap mentionné à l'article L. 131-9 en est informé.
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