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Code général de la fonction publique Article R422-4

Article R422-4

La formation professionnelle tout au long de la vie des agents territoriaux comprend les actions et dispositifs suivants : 1° Les actions et dispositifs prévus à l'article L. 422-21 ; 2° Le congé de formation professionnelle prévu au 1° de l'article L. 422-1 ; 3° La validation des acquis de l'expérience prévue au 2° de l'article L. 422-1, en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification inscrit au répertoire national des certifications professionnelles ; 4° Les périodes de professionnalisation prévues à l'article L. 422-2, permettant aux agents d'accéder à des emplois exigeant une qualification nouvelle ou à de nouvelles activités professionnelles ; 5° Le congé de transition professionnelle prévu au 4° de l'article L. 422-3 permettant aux agents de suivre une action de formation en vue d'exercer un nouveau métier au sein du secteur public ou du secteur privé ; 6° La mise en disponibilité pour effectuer des études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général.

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