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Code général de la fonction publique Article R422-5

Article R422-5

La formation professionnelle tout au long de la vie des agents hospitaliers comprend les actions de formation professionnelle obligatoires ou proposées par l'établissement concourant à : 1° La formation professionnelle initiale théorique et pratique destinée aux personnes sans qualification professionnelle qui accèdent à un emploi, afin de les préparer à occuper cet emploi ; 2° La formation continue tendant à maintenir ou parfaire la compétence des agents en vue d'assurer : a) Leur adaptation immédiate au poste de travail ; b) Leur adaptation à l'évolution prévisible des emplois ; c) Le développement de leurs connaissances ou compétences et l'acquisition de nouvelles connaissances ou compétences ; 3° La préparation aux concours, examens professionnels et autres procédures de sélection de la fonction publique ; 4° Les études favorisant la promotion professionnelle, débouchant sur les diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

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