Article R422-7
L'agent public qui participe, soit comme stagiaire, soit comme formateur à une action de formation professionnelle pendant son temps de service bénéficie du maintien de sa rémunération sous réserve de dispositions contraires.
L'agent public qui participe, soit comme stagiaire, soit comme formateur à une action de formation professionnelle pendant son temps de service bénéficie du maintien de sa rémunération sous réserve de dispositions contraires.
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