Article R422-10
L'autorité territoriale peut décharger l'agent territorial d'une partie de ses obligations en vue de suivre pendant le temps de service une action de formation personnelle prévue au 4° de l'article L. 422-21.
L'autorité territoriale peut décharger l'agent territorial d'une partie de ses obligations en vue de suivre pendant le temps de service une action de formation personnelle prévue au 4° de l'article L. 422-21.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.