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Code général de la fonction publique Article R422-14

Article R422-14

Lorsque l'une des actions de formation mentionnées à l'article R. 422-12 est assurée par l'administration ou l'établissement d'emploi, ou selon le cas, par le Centre national de la fonction publique territoriale ou l'autorité investie du pouvoir de nomination, l'agent en bénéficie de plein droit. Lorsque plusieurs actions de formation permettent de satisfaire la demande de l'agent, l'administration, la collectivité ou l'établissement d'emploi ou l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de faire suivre à l'agent les actions de formation que l'une de ces autorités assure elle-même. Lorsque la formation envisagée n'est pas assurée par l'une des autorités ou l'un des organismes mentionnés au premier alinéa, les modalités de mise en œuvre de cet accès prioritaire sont précisées : 1° Pour l'agent de l'Etat, par arrêté du ministre compétent. Cet arrêté peut définir des plafonds de financement ; 2° Pour l'agent territorial, par délibération de la collectivité ou de l'établissement d'emploi de l'agent ; 3° Pour l'agent hospitalier, par décision de l'autorité investie du pouvoir de recrutement ou de nomination. Cette décision peut définir des plafonds de financement.

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