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Code général de la fonction publique Article R422-18

Article R422-18

Lorsque l'agent en congé parental n'a bénéficié, au cours des trois années antérieures, d'aucune action de formation de préparation aux concours, examens professionnels et autres procédures de sélection de la fonction publique, sa demande tendant à bénéficier d'une telle action de formation ne peut être rejetée qu'en raison de la limite des crédits prévus à cet effet.

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