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Code général de la fonction publique Article R422-44

Article R422-44

Sauf dispositions statutaires contraires, l'accès à un nouveau cadre d'emplois par promotion interne en application des dispositions du 1° et du 2° de l'article L. 523-1 est subordonné au respect, pour les périodes de formation révolues, des obligations de formation auxquelles était astreint le fonctionnaire dans son cadre d'emplois d'origine en application des dispositions du présent paragraphe. Le fonctionnaire territorial qui n'a pas satisfait à ces obligations avant l'échéance des périodes de formation prévues par le statut particulier de son cadre d'emplois d'origine peut toutefois accéder à un nouveau cadre d'emplois s'il justifie, préalablement à son inscription sur la liste d'aptitude mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 523-1, du suivi des formations en cause. Le Centre national de la fonction publique territoriale atteste du respect de ses obligations de formation par le fonctionnaire dans les conditions fixées par le présent article.

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