Article R422-62
Les actions de formation mentionnées au présent paragraphe, dispensées aux agents de l'Etat et aux agents hospitaliers, sont organisées ou agréées par l'administration de l'Etat ou l'établissement mentionné aux articles L. 3 et L. 5.
Les actions de formation mentionnées au présent paragraphe, dispensées aux agents de l'Etat et aux agents hospitaliers, sont organisées ou agréées par l'administration de l'Etat ou l'établissement mentionné aux articles L. 3 et L. 5.
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