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Code général de la fonction publique Article R422-109

Article R422-109

Le congé de formation professionnelle est accordé à l'agent qui a accompli au moins l'équivalent de trois années à temps plein de services effectifs : 1° Dans la fonction publique pour les agents de l'Etat et les agents territoriaux ; 2° Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 pour les agents hospitaliers. L'agent contractuel de l'Etat doit justifier de ces trois années de services au titre de contrats de droit public, dont douze mois au moins dans l'administration à laquelle est demandé le congé de formation. L'agent contractuel territorial doit justifier de ces trois années de services, consécutives ou non, dans un emploi permanent au titre de contrats de droit public, dont douze mois, consécutifs ou non, dans la collectivité ou l'établissement auquel est demandé le congé de formation.

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