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Code général de la fonction publique Article R422-146

Article R422-146

L'agent de l'Etat ou l'agent hospitalier en activité peut demander à bénéficier d'une période de professionnalisation, d'une durée comprise entre trois et douze mois, comportant une activité de service et des actions de formation en alternance. Le rejet de la demande de l'agent doit être motivé, après avis de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente pour l'agent de l'Etat, et après avis de l'une ou l'autre de ces commissions si l'agent hospitalier en demande la saisine. La période de professionnalisation peut également être proposée à l'agent par son employeur.

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