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Code général de la fonction publique Article R422-163

Article R422-163

Dans le délai de trente jours suivant la réception d'une demande de congé, l'autorité administrative compétente informe par écrit l'agent de sa réponse. Toute décision de rejet est motivée. Ce délai est de deux mois pour l'agent mentionné au 1° de l'article R. 422-156. Le bénéfice du congé peut être différé dans l'intérêt du service.

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