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Code général de la fonction publique Article R422-169

Article R422-169

L'administration, la collectivité ou l'établissement d'emploi prend en charge les frais de la formation mentionnée à l'article R. 422-157 et peut également prendre en charge les frais occasionnés par les déplacements de l'agent intéressé. La prise en charge des frais de la formation peut faire l'objet d'un plafond déterminé : 1° Pour l'agent de l'Etat, par arrêté ministériel ou délibération de l'organe délibérant de l'établissement mentionné à l'article L. 3 ; 2° Pour l'agent territorial, par délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement mentionné à l'article L. 4 ; 3° Pour l'agent hospitalier, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

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