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Code général de la fonction publique Article R423-1

Article R423-1

Au vu de leurs besoins, les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3 mettent en œuvre une politique de formation professionnelle au bénéfice de leurs agents. Cette politique est définie, animée et coordonnée en liaison avec les organisations syndicales représentatives selon les modalités définies par la présente sous-section. Les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3 contribuent à la formation professionnelle interministérielle.

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